25.Malgré toute disposition des sections I et II du présent chapitre, édictant une tarification applicable à une personne, lorsqu’il s’agit de l’accompagnateur d’une personne détentrice de la carte d’accompagnement en loisir, reconnue par l’association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, aucune tarification ne lui est applicable.
25.Malgré toute disposition des sections I et II du présent chapitre, édictant une tarification applicable à une personne, lorsqu’il s’agit de l’accompagnateur d’une personne détentrice de la carte d’accompagnement en loisir, reconnue par l’association québécoise pour le loisir des personnes handicapées, aucune tarification ne lui est applicable.